Accessoires
VGP Accessoires de levage
Équipements placés entre la machine et la charge : élingues, palonniers, pinces auto-serrantes, aimants, ventouses, clés de levage.
12 moispériodicité de la vérification générale périodique
À la charge du chef d’établissement qui met cet équipement en service ou l’utilise (arrêté, art. 1).

- Périodicité indicative
- 12 moisSelon l’arrêté du 1er mars 2004
- VGP concernée
- OuiAppareil visé par l’arrêté
- Réalisée par
- Une personne qualifiéeInterne ou externe à l’établissement
- Résultat à consigner
- Dans le registre de sécuritéRapport conservé et consultable
Les règles peuvent varier selon le type d’appareil, son usage et son environnement. Vérifiez toujours les textes applicables à votre situation — c’est ce que citent nos pages.
Réponse rapide
L’essentiel en cinq points, chaque ligne renvoyant à son texte.
- Fréquence
- 12 mois
- Équipements concernés
- L’article 2-b définit les accessoires de levage comme les équipements non incorporés à une machine, « tels qu’élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage ».
- Qui réalise
- Une personne qualifiée, interne ou externe à l’établissement.
- Quand
- En service : tous les 12 mois selon la périodicité applicable. Également lors de la remise en service après changement de site, démontage et remontage, réparation ou transformation importante, ou accident.
- Documents nécessaires
- Notice d’instructions, déclaration ou certificat de conformité, rapports des vérifications précédentes et carnet de maintenance. Le résultat est consigné au registre de sécurité.
Sources :arrêté du 1er mars 2004, art. 3, art. 9, art. 20 et art. 23· art. R4323-24· art. R4323-25.
Calculateur VGP
Quelle est votre prochaine échéance ?
Entrez la date de votre dernière VGP : la prochaine échéance se calcule à partir de la périodicité citée par l’arrêté du 1er mars 2004 pour cet équipement.
Échéance indicative : elle ne remplace ni le texte applicable, ni la vérification de votre configuration.
Résultat
—
Renseignez la date de votre dernière VGP.
Périodicité : 12 mois
Douze mois : l’article 24 soumet les accessoires de levage à une vérification périodique annuelle portant sur leur état de conservation.
Source :Arrêté du 1er mars 2004, art. 24.
Le périmètre, mot pour mot
L’article 2-b définit les accessoires de levage comme les équipements non incorporés à une machine, « tels qu’élingue, palonnier, pince auto-serrante, aimant, ventouse, clé de levage ».
La périodicité réglementaire ne tient pas compte des conditions d’exploitation : une vérification plus rapprochée peut être nécessaire selon l’analyse des risques, et l’Inspection du travail peut la réduire.INRS, ED 6339, question 4.
Points de contrôle
L’examen de l’état de conservation porte notamment sur les éléments suivants pouraccessoires de levage. Il comprend un examen visuel détaillé, complété en tant que de besoin par des essais de fonctionnement.
- Déformation — arrêté, art. 24
- Hernie — arrêté, art. 24
- Étranglement — arrêté, art. 24
- Toron cassé — arrêté, art. 24
- Nombre de fils cassés supérieur à celui admissible — arrêté, art. 24
- Linguet détérioré — arrêté, art. 24
- Toute autre limite d’emploi précisée par la notice du fabricant — arrêté, art. 24
Source :arrêté du 1er mars 2004, art. 24.
Certains accessoires et équipements interchangeables peuvent nécessiter des essais de fonctionnement à la charge maximale d’utilisation (palonniers à ventouse, aimants, par exemple).
La vérification de remise en service d’un accessoire s’effectue après une réparation, une transformation ou un accident.
Source : INRS, ED 6339, fiche 21, note 1.
Essais de fonctionnement
La vérification comporte aussi les essais prévus à l’article 6 : efficacité des freins et dispositifs équivalents, dispositifs contrôlant la descente des charges, limiteurs de charge et de mouvement.
La VGP est réalisée par une personne qualifiée : cette page aide à préparer et comprendre, pas à s’en passer.
Documents et modèles pour accessoires de levage
Uniquement les trames utiles à cet équipement, prêtes à imprimer ou à remplir.
Planning des contrôles
Registre de sécurité — VGP
Cocher ces points ne remplace pas la vérification générale périodique, réalisée par une personne qualifiée. Votre progression reste dans ce navigateur.
Préparer la VGP
Avant le passage de la personne qualifiée, l’arrêté met à la charge du chef d’établissement plusieurs obligations pratiques : mettre l’équipement à disposition pendant le temps nécessaire, fournir la notice d’instructions, la déclaration ou le certificat de conformité, les rapports des vérifications précédentes et le carnet de maintenance, assurer la présence du personnel de conduite et des moyens d’accès sûrs.
Source : arrêté du 1er mars 2004, art. 3.
Après le contrôle
- Un rapport provisoire est remis à l’issue de la vérification ; le rapport définitif suit sous quatre semaines.
- Les résultats sont portés sans délai sur le registre de sécurité ; le rapport est annexé s’il vient d’un tiers.
- L’employeur doit agir sur toutes les observations, provisoires ou non : l’équipement peut être maintenu en service ou arrêté.
- Les appareils visés tiennent un carnet de maintenance par appareil.
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Vous souhaitez vous former ?
Les organismes de formation ne sont pas encore référencés : aucun partenariat n’est en place.
- Aucun centre partenaire à ce jour
- Pas de mise en avant payée
- La VGP reste réalisée par une personne qualifiée (R4323-24)
Réglementation et sources
- Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage — art. 2 et annexe
- Arrêté du 1er mars 2004 — art. 24
- Code du travail — art. R4323-24
- INRS, ED 6339 — Vérifications réglementaires des machines, appareils et accessoires de levage — questions 5, 7, 8 et 12
Dernier relevé : 2026-09-21 · prochaine revue : 2027-03-21.Méthode et limites · Tableau des périodicités.
Ce que la VGP n’établit pas
Un rapport sans observation ne prouve pas la conformité de l’équipement : la vérification périodique porte sur son état de conservation, pas sur l’ensemble des règles qui lui sont applicables.
Source : INRS, ED 6339, question 8.
Questions fréquentes
Réponses citées, sans conseil juridique.
Quelle périodicité pour les accessoires de levage ?
Douze mois : l’article 24 soumet les accessoires de levage à une vérification périodique annuelle portant sur leur état de conservation.
Source : Arrêté du 1er mars 2004, art. 24
Que regarde-t-on sur une élingue ou un crochet ?
Déformation, hernie, étranglement, toron cassé, nombre de fils cassés supérieur à celui admissible, linguet détérioré, et toute autre limite d’emploi précisée par la notice du fabricant.
Source : Arrêté du 1er mars 2004, art. 24
Qu’est-ce qu’une vérification générale périodique (VGP) ?
C’est le contrôle réglementaire de l’état d’un équipement de travail, à périodicité fixe, prévu par les articles R4323-23 et suivants du Code du travail. Pour les appareils de levage, l’arrêté du 1er mars 2004 en fixe le contenu : l’examen de l’état de conservation et des essais de fonctionnement.
Source : Arrêté du 1er mars 2004, art. 22-II
Qui peut réaliser une VGP ?
Une personne qualifiée, appartenant ou non à l’établissement, compétente dans le domaine de la prévention des risques présentés par l’équipement et connaissant les dispositions réglementaires afférentes. La liste de ces personnes est tenue à la disposition de l’inspection du travail.
Source : Code du travail, art. R4323-24
Un rapport sans observation prouve-t-il la conformité de l’équipement ?
Non. La vérification périodique porte sur le maintien en bon état de conservation : un équipement peut être déclaré en bon état sans que sa conformité aux règles qui lui sont applicables soit établie — par exemple un appareil en parfait état mais non équipé du dispositif de sécurité requis.
Source : INRS, ED 6339, question 8
Quel est le délai de remise du rapport ?
Un rapport provisoire est remis à l’issue de la vérification. Les rapports établis par les personnes qualifiées sont communiqués au chef d’établissement dans les quatre semaines suivant la réalisation des examens, essais ou épreuves.
Source : Arrêté du 1er mars 2004, art. 3-h
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